Survie

Perpétuité confirmée en appel

rédigé le 8 juillet 2018 (mis en ligne le 28 septembre 2018) - Laurence Dawidowicz

La condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité d’Octavien Ngenzi et Tito Baharira a été confirmée en appel par la Cour d’assises de Paris. Les deux ex-bourgmestres comparaissaient pour des faits de génocide et crime contre l’humanité commis en avril 1994 dans la commune de Kabarondo au Rwanda.

Le verdict est tombé le vendredi 6 juillet 2018 après un long procès de huit se­maines qui s’est déroulé du 2 mai au 6 juillet 2018. Survie était partie civile, aux cô­tés de personnes physiques et d’autres asso­ciations comme le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR), la Fédération inter­nationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), la LDH française, la LICRA.
Après avoir fui le Rwanda, les deux accu­sés s’étaient installés en France. C’est donc ici qu’a eu lieu leur procès, en vertu de la compétence universelle de la justice fran­çaise pour de tels crimes imprescriptibles, pour lesquels les limites territoriales de la compétence sont abolies.

Un génocide planifié

La Cour d’assises a rappelé la réalité du génocide contre les Tutsi du Rwanda en 1994, admise par les accusés eux­-mêmes. Elle a souligné non seulement que l’exis­tence de ce génocide est un fait acquis pour « la communauté universelle représentée par les gouvernants, les chercheurs et les universitaires » mais aussi par les jurispru­dences internationales (Tribunal Pénal Inter­ national pour le Rwanda) et nationales : française, belge, suédoise, canadienne, alle­mande ou encore finlandaise.
Au cours de l’audience, des témoins de contexte sont venus tout d’abord éclairer les jurés sur l’histoire du Rwanda, celle qui a mené au génocide. Le professeur Stéphane Audoin­-Rouzeau, notamment, a tenu des propos très clairs : « On est dans une plani­fication ». L’un des éléments démontrant le plan concerté est le fait que les deux tiers des victimes ont été tuées dans les pre­mières semaines : les massacres n’auraient pas eu une telle efficacité sans plan d’exter­mination.
L’historienne Hélène Dumas a quant à elle rappelé que « les enfants ne savaient pas qu’ils étaient Tutsi. C’est à l’école qu’ils vont l’apprendre, les familles ayant gardé le silence sur les massacres [de Tutsi] anté­rieurs [au génocide de 1994]. » Les familles taisaient à la fois l’appartenance au groupe tutsi et les massacres qui en découlaient. Pour les victimes comme pour les bour­reaux, ces tueries étaient la norme, et l’im­punité régnait.

Témoins rwandais fiables

On peut s’interroger sur d’autres témoins de contexte cités par la défense. Ainsi, le ju­riste belge Filip Reytjens a finalement décidé de ne pas venir témoigner devant la Cour d’as­sises, après avoir accepté... en demandant à ne pas prêter le serment du témoin de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Quant à Pierre Péan, pour qui les Tutsi sont maitres dans l’art de la tromperie, son témoignage n’a pas été retenu par la Cour d’assises.
La Cour a par ailleurs jugé que la mise en cause de la parole des témoins rwandais par les deux accusés ne pouvait résister à l’exa­men. Ngenzi et Barahira insinuaient que ces témoins avaient subi des pressions des autori­tés de Kigali, étaient instrumentalisés par des associations parties civiles, ou étaient de mauvaise foi. La Cour indique avoir confronté les témoignages afin de dégager une cohérence d’ensemble qui a permis d’établir la responsa­bilité pénale des deux accusés malgré leurs dénégations contradictoires et incohérentes.
Le contre-feu consistant pour la défense à faire citer des témoins concernant l’attentat du 6 avril 1994, signal de déclenchement du génocide, pour lequel une instruction est tou­jours en cours en France, n’a pas plus pris.

Des faits caractérisés

La Cour d’assises, après avoir rappelé l’au­torité et l’influence des deux accusés sur la po­pulation de leur commune notamment en raison de leur fonction de bourgmestre, a dé­terminé quels ont été leur rôle et leur partici­pation aux crimes reprochés.
Il a été retenu contre Octavien Ngenzi d’avoir activement encouragé la population de Kabarondo à participer aux massacres des Tut­si sur sa commune, mais aussi d’avoir sollicité les militaires dans l’assaut des réfugiés à l’église de Kabarondo qui a fait des milliers de morts sur la seule journée du 13 avril 1994, et enfin d’avoir pris part à la sélection des survivants aux fins d’élimination des seuls Tutsi. Sa res­ponsabilité dans les perquisitions de domiciles de Tutsi de sa commune et dans l’exécution d’occupants tutsi a également été retenue par la Cour d’assises.
Quant à Tito Barahira, la Cour d’assises a relevé sa présence armée dans diverses at­taques contre la population tutsi, sa participa­tion à une réunion de la population au cours de laquelle il a incité à tuer les Tutsi ou encore son intervention lors du massacre des réfugiés de l’église de Kabarondo.
Les accusés peuvent encore former un pourvoi en cassation contre cet arrêt, faute de quoi cette décision de justice sera définitive.
Ce procès en appel est le deuxième de ce type après celui de Pascal Simbikangwa, dont la condamnation à 25 ans de réclusion crimi­nelle est définitive depuis le rejet de son pour­voi en cassation le 24 mai 2018.
Il fait partie d’une longue série de procé­dures judiciaires ouvertes contre des ressor­tissants rwandais installés en France et suspectés de crimes commis pendant le génocide contre les Tutsi au Rwanda.

Non-lieu contesté

L’ordonnance de non­-lieu rendue au bé­néfice de l’abbé Wenceslas Munyeshyaka a été récemment confirmée par la Chambre de l’ins­truction de la Cour d’appel de Paris. Des pour­vois en cassation ont été formés par certaines parties civiles afin de tenter d’obtenir un pro­cès contre celui­-ci.
L’un des points de droit important dans cette affaire sera de savoir si les charges rete­nues contre Munyeshyaka devraient être ap­préciées en fonction des normes légales internationales et non au regard du droit fran­çais. En effet, selon les juges de la cour d’ap­pel, l’instruction n’aurait mis en lumière que des faits susceptibles de constituer une « abs­tention » tandis que les accusations de viols, fournitures de listes de Tutsi, dénonciations de personnalités ciblées n’ont pas été démontrées du fait des variations des témoignages.
La justice française en conclut donc que si Munyeshyaka ne s’opposait pas de manière frontale aux génocidaires, il n’est pas démontré qu’il s’est, par des actes concrets, rendu coupable ou complice de génocide par aide ou assistance. Or, sur ce point, la jurisprudence du Tribunal Pénal International pour le Rwanda considère que la responsabilité peut être retenue du fait de la seule présence sur un lieu où se commet le génocide car le défaut d’opposition à la commission de crimes constitue une forme d’encouragement tacite pour une personne détenant une position d’autorité, ce qui était le cas de Munyeshyaka.

#GénocideDesTutsis 30 ans déjà
Cet article a été publié dans Billets d’Afrique 279 - juillet-août 2018
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