Survie

Le « travail » du génocide se poursuit !

rédigé le 2 avril 2018 (mis en ligne le 2 mai 2018) - Gérard Ribière

Si les commémorations annuelles de ce génocide nous appellent sans cesse à un devoir de mémoire essentiel, ce dernier ne prend tout son sens que si nous ouvrons les yeux sur le présent : ce génocide perpétue en effet toujours son « travail » [1] , en France et avec le concours de notre État par le silence, la réticence judiciaire, la rétention documentaire, l’emploi d’éléments de langage négationnistes.

Voici bientôt un quart de siècle, le gé­nocide [2] contre les Tutsi du Rwanda faisait en 100 jours, du 7 avril au 17 juillet 1994, entre 800 000 selon l’ONU et 1 000 000 de morts selon d’autres sources. Il a été rendu possible par la lâcheté criminelle des États membres du Conseil de sécurité des Nations unies ­ dont la France ­, et par le discret mais efficace soutien diplomatique et logistique français au gouvernement intéri­maire rwandais qui le perpétrait.
Le « travail » du génocide se perpétue ce­pendant aux dépends des rescapés tout d’abord du fait de la marque abyssale laissée en eux par l’acte génocidaire lui­-même : déshumanisation, refus explicite des pays oc­cidentaux de porter secours, blessures atroces tant corporelles que psychologiques, perte de la plupart des membres de la famille dont en­fants ou parents, viols (150 000 à 250 000 se­lon l’ONU), spoliations, expatriations... Mais, fait aggravant, ce « travail » se prolonge en France du fait même de la politique conduite sciemment par l’État en la matière.

Justice française a minima

Ce « travail » se perpétue quand ses au­teurs, exfiltrés par la France ou accueillis sur son sol, ne sont pas recherchés et mis en cause avec le zèle que l’on est en la matière en droit d’attendre d’une « grande nation ». Ce n’est en effet pas à l’initiative du ministère pu­blic qu’ont été ouvertes en France les procé­dures judiciaires contre de présumés génocidaires réfugiés sur notre territoire : à ce jour, aucune des 37 actions pénales engagées depuis 1995 contre de telles personnes ou leurs complices n’est le fait d’un procureur de la République, mais uniquement de victimes et d’associations, en particulier le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR). Ce choix politique place ainsi au front de l’accu­sation les rescapés plaignants et certains de leurs témoins à charge, dans une joute pu­blique essentiellement fondée sur des témoignages face à des accusés évidemment toujours présumés innocents. Mais l’arrogance et le mépris de ces derniers à l’égard des plai­gnants et témoins prennent appui sur leur sentiment d’être encore sous la protection feutrée des responsables politiques français.
C’est encore un choix politique que de ne pas donner à la justice les moyens nécessaires à la conduite, dans des délais raisonnables compatibles avec les engagements internationaux de la France [3], les instructions puis les procès correspondants. Malgré un progrès sensible accompli en 2012 [4] avec la création d’un pôle national spécialisé crimes contre l’humanité et crimes de guerre, les moyens af­fectés à celui­-ci étaient, en 2016, réputés être les plus faibles d’Europe [5]. Cinq procédures en­ gagées en France et toujours en cours contre des présumés génocidaires rwandais affichent, à ce jour, des délais de 16 à 20 ans.
Si la justice française peine à poursuivre efficacement les auteurs du génocide présents sur notre sol, elle ne permet pas pour autant leur extradition vers le Rwanda. La jurispru­dence constante de la Cour de cassation a en effet fondé le refus systématique d’extradition au Rwanda de génocidaires présumés (21 re­fus), alors que le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Canada, le Danemark, la Norvège, la Suède, les États­ Unis... ont donné une suite favorable à de semblables demandes.

Des responsabilités françaises occultées

L’engagement de l’État français aux côtés de ceux qui préparaient, puis commettaient le génocide fait l’objet d’accusations tou­jours plus précises et documentées. A ces accusations répond un verrouillage, dans un secret discrétionnaire absolu [6], des archives présidentielles relatives au Rwanda, ce qui fait obstacle à la manifestation de la vérité. Ce verrouillage participe du silence d’État entretenu jusqu’à ce jour par les plus hautes autorités politiques françaises successives, afin d’empêcher, sous couvert de sauvegar­der « l’honneur de la France » (!), la mise en cause de certains membres de la « no­menklatura » française, politique et militaire d’alors. Lorsque ce silence se rompt, en ré­ponse à certaines mises en causes média­ tiques, c’est pour faire place à un vocabulaire ambigu et pernicieux [7] laissant libre champ à une interprétation négation­niste.

Un négationnisme diffus

Car la poursuite du « travail » du géno­cide, c’est aussi la reprise d’arguments néga­tionnistes par certains responsables politiques et militaires français afin de mas­quer le soutien alors apporté par la France aux génocidaires. La très longue manipula­tion de l’opinion publique au sujet de l’at­tentat du 6 avril 1994, faussement attribué au Front Patriotique Rwandais (FPR) par le juge Bruguière, a laissé des traces dans les esprits. Et la mise en balance des crimes commis par le FPR avec le génocide des Tut­si relève d’une stratégie visant à justifier la politique française au Rwanda. Des respon­sables français de premier plan (notamment François Mitterrand, Alain Juppé, Domi­nique de Villepin, Bernard Debré, ...) nourriront ainsi à un moment donné la thèse mensongère du « double génocide » selon laquelle le FPR aurait commis un génocide des Hutu.
Ce négationnisme au cœur de l’État par­ticipe de la résistance à la manifestation de la vérité, résistance ainsi conduite en cou­lisses ­ et ce en notre nom ! Se répand alors parmi des personnes de bonne foi un récit perverti du génocide des Tutsi [8] .
Le « travail » du génocide se poursuit donc bien toujours, « à bas bruit », en France, avec le concours actif de l’État, ce qui caractérise, au moins sur le plan moral, une complicité post­-génocidaire permettant la perpétuation des effets du génocide sur ses victimes et la protection autant que pos­sible de ses auteurs et complices.
Cette posture indigne est en parfaite co­hérence avec le soutien obstiné de la France au pouvoir génocidaire rwandais avant et pendant le génocide. A l’État de prouver le contraire, cette fois autrement qu’en protes­tant perfidement de « l’honneur de la France » !

Éléments de définition

Génocide : anéantissement total ou par­tiel des membres d’un groupe humain défini par un pouvoir politique qui dénie aux membres de ce groupe tout droit d’apparte­nance à la communauté humaine et lui im­pute le projet de détruire la nation. Un discours négationniste vient parachever l’œuvre géno­cidaire en cherchant à masquer la spécificité de ce crime.
Plusieurs définitions du crime de géno­cide ont été élaborées, tant par la recherche historique [9] que par le droit pénal internatio­nal [10] et le droit national. Celle du code pénal français [11], initialement introduite par la loi 92­ 684 du 22 juillet 1992 [12], diffère en plusieurs points des définitions internationales. Elle s’en écarte particulièrement par l’exigence d’un "plan concerté", préméditation du crime dont la preuve doit être apportée, alors que le droit pénal international se limite en ce registre à n’exiger que l’entente en vue de commettre le génocide lors de la perpétration de ce dernier.

Négationnisme : démarche idéolo­gique ayant pour objet l’effacement de la spécificité génocidaire par un travail de "construction d’un récit falsifié et falsifica­teur" [13]. Le discours négationniste, s’il se heurte à l’impossibilité de nier frontale­ ment le massacre du groupe social concer­né, recourt à "un ensemble d’attitudes et de stratégies" de langage : "négation de la volonté d’extermination", "occultation de certains aspects", "banalisation des faits", "minimisation", "relativisation", "requalifi­cation", "édulcoration", "renversement des responsabilités", "inversion victimaire", "instillation du doute" [14], etc. pour en mas­quer la réalité génocidaire.
La loi française ne sanctionne que de­ puis janvier 2017 le délit de "négation, de minoration ou de banalisation de façon outrancière" des génocides et à la condi­tion que ces derniers aient donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale [15]. Il est important de relever que le discours néga­tionniste peut d’autant mieux se déployer que les autorités politiques lui laissent libre cours tant, entre autres, par leur silence et le refus de rendre publiques les archives concernées, que par l’emploi d’éléments de langage ambigus.

[1Ce terme désignait initialement au Rwanda des travaux agricoles communautaires. Les génocidaires désignaient ainsi à la fois les massacres à accomplir en équipe et le déni d’humanité fait aux victimes assi­gnées

[2Au Rwanda, des massacres de masse contre les Tutsi rwandais, notamment en 1959, 1961, 1963 et causant chaque fois plusieurs milliers à dizaines de milliers de victimes, témoignent de la présence, dès cette époque, du ferment génocidaire dont l’acmé produira le génocide de 1994.

[3Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 6 § 1 : ’’délai raisonnable’’ : affaire Mutimura c. France du 8 septembre 2004 (délai d’instruction en cause de près de 9 ans au jour de l’arrêt de la CEDH) : condamnation de la France.

[4Création en janvier 2012 du pôle judiciaire national spécialisé crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

[5« Crimes contre l’humanité : en France, un pôle d’enquêtes bridé faute de moyens », AFP, 7 mai 2016

[6Voir François Graner, « Archives : Blocages réels, avancées concrètes », Billets d’Afrique n°266, mars­-avril 2017.

[7« guerre interethnique », « les génocides », « génocide rwandais »

[8Voir par exemple la brève « Salauds de victimes », sur les propos de l’édi­torialiste Natacha Polony dans son « duel » hebdomadaire avec Raphaël Glucksmann sur France Inter, les 18 et 25 mars

[9Cf. Yves Ternon, « Légitimité et intérêt scientifique d’une approche comparatiste des génocides du XXe siècle », Revue d’Histoire de la Shoah 2009/1 N° 190 | pages 201 à 224

[10Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et, en ce qui concerne le génocide contre les Tutsi du Rwanda, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda – 8 novembre 1994

[11Art. 211­1 du code pénal français

[12Loi entrée en application le 1er mars 1994

[13Raphaël Doridant et Charlotte Lacoste ­ « Peut­-on parler d’un négationnisme d’État », Cités n° 57/2014

[14Ibid

[15Un an d’emprisonnement et 45 000 d’amende, pénalisation introduite, sous la pression des associations, par la loi du 27 janvier 2017 modifiant l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

#GénocideDesTutsis 30 ans déjà
Cet article a été publié dans Billets d’Afrique 276 - avril 2018
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